R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
37. La valeur des droits globaux du participant correspond à la somme de la valeur de ses droits en capital et de la valeur de ses droits en rente à la date de l’évaluation.
La valeur des droits en rente doit être déterminée suivant les hypothèses visées à l’article 61 de la Loi qui, à cette date, sont utilisées pour établir la valeur de prestations au titre du régime dont le droit s’acquiert à cette date, étant entendu qu’il n’est pas tenu compte, aux fins de cette détermination, de l’évolution de la rémunération du participant après cette date.
La valeur d’une rente différée dont le service n’est pas commencé est établie selon la formule suivante:
O + P
2
«O» représente la valeur de la rente différée à laquelle le participant a droit et des droits qui en sont dérivés, déterminée en supposant que le service de la rente débute à la date où le participant atteint l’âge normal de la retraite;
«P» représente la valeur de la rente différée à laquelle le participant a droit et des droits qui en sont dérivés, déterminée en supposant que le participant agit de manière à la maximiser.
Toutefois, dans le cas d’un participant n’ayant pas reçu le versement d’une prestation prévue à la sous-section 0.1 de la section III du chapitre VI de la Loi et dont les droits correspondent à la rente différée à laquelle il aurait droit s’il mettait fin à sa participation active à la date de l’évaluation, la valeur des droits relatifs à l’excédent des cotisations salariales, avec les intérêts accumulés, sur le plafond établi à l’article 60 de la Loi est établie, quant aux services reconnus se rapportant à la période de travail durant laquelle cet article s’applique à son égard, en supposant que la valeur de la rente visée au paragraphe 1 du premier alinéa de cet article est celle établie selon la formule prévue au troisième alinéa.
D. 1158-90, a. 37; D. 173-2002, a. 32; D. 1073-2009, a. 18; D. 1183-2017, a. 23; D. 308-2022, a. 20.
37. La valeur des droits globaux du participant correspond à la somme de la valeur de ses droits en capital et de la valeur de ses droits en rente à la date de l’évaluation.
La valeur des droits en rente doit être déterminée suivant les hypothèses visées à l’article 61 de la Loi qui, à cette date, sont utilisées pour établir la valeur d’autres prestations auxquelles s’applique l’article 60 de la Loi et dont le droit s’acquiert à cette date, étant entendu qu’il n’est pas tenu compte, aux fins de cette détermination, de l’évolution de la rémunération du participant après cette date.
La valeur d’une rente différée dont le service n’est pas commencé est établie selon la formule suivante:
O + P
————
2
«O» représente la valeur de la rente différée à laquelle le participant a droit et des droits qui en sont dérivés, déterminée en supposant que le service de la rente débute à la date où le participant atteint l’âge normal de la retraite;
«P» représente la valeur de la rente différée à laquelle le participant a droit et des droits qui en sont dérivés, déterminée en supposant que le participant agit de manière à la maximiser.
Toutefois, dans le cas d’un participant n’ayant pas reçu le versement d’une prestation prévue à la sous-section 0.1 de la section III du chapitre VI de la Loi et dont les droits correspondent à la rente différée à laquelle il aurait droit s’il mettait fin à sa participation active à la date de l’évaluation, la valeur des droits relatifs à l’excédent des cotisations salariales, avec les intérêts accumulés, sur le plafond établi à l’article 60 de la Loi est établie, quant aux services reconnus se rapportant à la période de travail durant laquelle cet article s’applique à son égard, en supposant que la valeur de la rente visée au paragraphe 1 du premier alinéa de cet article est celle établie selon la formule prévue au troisième alinéa.
D. 1158-90, a. 37; D. 173-2002, a. 32; D. 1073-2009, a. 18; D. 1183-2017, a. 23.
37. La valeur des droits globaux du participant correspond à la somme de la valeur de ses droits en capital et de la valeur de ses droits en rente à la date de l’évaluation.
La valeur des droits en rente doit être déterminée suivant les hypothèses visées à l’article 61 de la Loi qui, à cette date, sont utilisées pour établir la valeur d’autres prestations auxquelles s’applique l’article 60 de la Loi et dont le droit s’acquiert à cette date, étant entendu qu’il n’est pas tenu compte, aux fins de cette détermination, de l’évolution de la rémunération du participant après cette date.
La valeur d’une rente différée dont le service n’est pas commencé est établie selon la formule suivante:
O + P
————
2
«O» représente la valeur de la rente différée à laquelle le participant a droit et des droits qui en sont dérivés, déterminée en supposant que le service de la rente débute à la date où le participant atteint l’âge normal de la retraite;
«P» représente la valeur de la rente différée à laquelle le participant a droit et des droits qui en sont dérivés, déterminée en supposant que le participant agit de manière à la maximiser.
Toutefois, dans le cas du participant dont les droits correspondent à la rente différée à laquelle il aurait droit s’il mettait fin à sa participation active à la date de l’évaluation, la valeur des droits relatifs à la prestation additionnelle prévue à l’article 60.1 de la Loi et, sauf si le participant a reçu le versement d’une prestation prévue à la sous-section 0.1 de la section III du chapitre VI de la Loi, celle des droits relatifs à l’excédent des cotisations salariales, avec les intérêts accumulés, sur le plafond établi à l’article 60 de la Loi sont établies en supposant que la valeur de la rente différée aux termes du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 60 de la Loi et pour les fins du calcul des éléments «A» et «B» de l’article 60.1 de la Loi est, quant aux services reconnus se rapportant à la période de travail durant laquelle l’article 60 de la Loi s’applique à son égard, celle établie selon la formule prévue au troisième alinéa du présent article.
D. 1158-90, a. 37; D. 173-2002, a. 32; D. 1073-2009, a. 18.